Si tout comme moi , vous avez eu affaire à des avocats corrompus ; voici alors quelques conseils :
A propos de la responsabilité des avocats …
Suite à un certain corporatisme, les avocats indélicats sont très rarement attaqués en responsabilité par leurs confrères. D’une part, en cas de manquement professionnel nécessitant une réparation importante, l’assurance en Responsabilité Civile et Professionnelle indemnisant le justiciable répercute ce dédommagement sur l’ensemble des cotisations des professionnels, c’est une des raisons du corporatisme. L’avocat refusant de faire cette déclaration, il ne reste plus qu’au justiciable de prendre son bâton de pèlerin pour trouver un avocat qui engagera cette action devant le TGI. D’autre part, il ne faut pas porter atteinte à l’honneur de ce corps, cela démontre bien une justice de classe. Bien corroboré par les bâtonniers habilités à sanctionner leurs confrères et qui classent sans suites les plaintes des justiciables.
Maintenant, si un avocat désire attaquer un confrère en responsabilité, il y a beaucoup de dossiers en souffrance…
Interrogerons-nous, sur l’absence d’avocat spécialisé dans les actions en responsabilités ?
Rappel des textes :
La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 contient un chapitre III intitulé « de la discipline » article (22 à 25-1) et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 y consacre son titre IV (article 180 à 199). La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et son décret d’application n° 2005-531 du 24 mai 2005 ont modifié le régime de l’action disciplinaire.
Avant la loi du 11 février 2004 .
La juridiction disciplinaire était exercée en première instance par le Conseil de l’Ordre.
Ses décisions pouvaient être déférées à la Cour d’appel. Cette procédure manquait d’impartialité et se heurtait à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En effet, les avocats du Conseil de l’ordre pouvaient être plus indulgents ou plus sévères à l’égard de certains de leurs confrères. Les demandes de renvoi en suspicion légitime se multipliaient dans les petits et moyens barreaux.
La loi du 11 février 2004 et le décret d’application du 24 mai 2005
La procédure disciplinaire est réformée par la loi du 11 février 2004, en ses articles 31 à 33, modifiant les articles 23 à 25 de la loi du 31 décembre 1971. Ce faisant, cette réforme supprime les points considérés comme non conformes aux exigences du procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.Les modifications de la loi ont trouvé un prolongement dans un décret pris en Conseil d’État.
Le décret no 2005-531 du 24 mai 2005, précise les dispositions de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 relative au statut de l’avocat en matière de discipline.
L’organe disciplinaire de première instance est devenu le conseil de discipline. Seul le conseil de l’Ordre de Paris conserve sa fonction disciplinaire.
La loi du 11 février 2004 et son décret d’application du 24 mai 2005 tiennent compte des obligations au procès équitable et séparent les organes de poursuite, d’instruction et de jugement.
LA POURSUITE
1.L’enquête déontologique
La loi du 11 février 2004 et le décret du 24 mai 2005 innovent en instituant une instance de conciliation préalable dite enquête déontologique. Celle-ci peut être initiée par le bâtonnier qui peut désigner à cette fin un délégué parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre.
Évidemment, si le bâtonnier est en cause, c’est le plus ancien bâtonnier membre du conseil de l’Ordre qui hérite de ces attributions. Il a été jugé que cette enquête n’était soumise à aucune forme obligatoire et pouvait même ne pas être contradictoire; la raison en est, sans doute, que cette enquête préalable apparaît plus comme un moyen pour le bâtonnier ou le rapporteur de prendre une décision quant à la poursuite de la procédure que comme une véritable mesure d’instruction.
L’instruction qui suivra par le conseil de l’Ordre en revanche sera nécessairement contradictoire. Lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte. Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête, le rapporteur ou le bâtonnier établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire
2. La saisine de l‘instance disciplinaire
La saisine d’office du conseil de l’Ordre agissant en tant qu’organe disciplinaire, prévue comme une alternative par la loi de 1971 en sus de la saisine par le procureur général ou par le bâtonnier (art. 22), avait été contestée et avait entraîné un contentieux relatif aux principes d’indépendance et d’impartialité. La loi du 11 février 2004 supprime cette faculté.
Désormais, la saisine de l’instance disciplinaire est réservée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, et au bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause. Ce dernier ne pourra siéger au conseil de discipline qui connaîtra de l’affaire. Sorte de procureur, il ne peut être juge.
La poursuite trouve souvent son origine dans une plainte adressée au bâtonnier par un tiers, notamment le client déçu de l’avocat visé ou même un confrère. Ce plaignant n’est pas partie devant la juridiction disciplinaire. Il n’y a pas de partie civile. Le décret du 24 mai 2005 est discret sur le sort réservé au plaignant. Il prévoit d’une part, dans son article 196 alinéa 2 que le plaignant « est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée » et d’autre part, dans son article 187 alinéa 2 qu’il sera informé lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête préalable.
L’action disciplinaire n’est soumise ni à la prescription civile ni à la prescription pénale et échappe à toute prescription en raison des qualités exigées d’un avocat. L’acte de poursuite doit être notifié à l’avocat poursuivi avec copie au conseil de l’Ordre dont il relève.
Le conseil de l’Ordre dispose d’un délai de quinze jours pour désigner parmi ses membres le rapporteur qui procédera à l’instruction
L’INSTRUCTION
1. Une procédure contradictoire
Le décret du 24 mai 2005 confirme le caractère obligatoire de l’instruction. L’avocat poursuivi est averti de son ouverture et il doit être appelé à toutes les mesures d’instruction. Aucun délai n’est imposé pour la convocation à un acte d’instruction. Toutefois, un délai raisonnable doit être laissé à l’avocat poursuivi afin de respecter les droits de la défense
L’avocat a la possibilité de prendre connaissance de son dossier qui doit comporter, non seulement le dossier spécial établi à l’occasion des faits reprochés, mais son dossier personnel, comportant les plaintes et les sanctions disciplinaires dont il a déjà été l’objet. Ce droit entraîne celui d’en effectuer des copies. En cas d’audition, il peut être assisté d’un confrère. Le rapporteur ne pourra siéger lors de la formation de jugement. La fonction d’instruire doit être séparée de la fonction de juger.
2. Le délai
L’instruction doit se dérouler dans un délai de quatre mois au plus et le rapporteur peut prendre toutes les mesures d’instruction nécessaires notamment convoquer le plaignant. Il doit être dressé procès verbal de chaque audition signé par la personne entendue dont le défaut pourrait emporter nullité de la procédure, les pièces du dossier sont cotées et paraphées.
L’instructeur doit transmettre, dans les quatre mois, son rapport au conseil de discipline. A défaut de désignation d’un rapporteur par le Conseil de l’ordre dans les quinze jours à partir de la notification de l’acte de saisine, le premier président de la Cour d’appel saisi par le bâtonnier ou le procureur désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil de l’ordre.
LE JUGEMENT
1. La compétence du conseil de discipline
L’organe disciplinaire de première instance est devenu le Conseil de discipline régional. La compétence du conseil de discipline ne fait en principe pas de difficulté puisqu’il est celui du ressort de la cour d’appel dont dépend le conseil de l’Ordre auquel est rattaché l’avocat poursuivi.
Chaque barreau doit avoir au moins un représentant et les délégués d’un seul conseil de l’Ordre ne peuvent dépasser la moitié des membres du Conseil de discipline. Des anciens bâtonniers n’appartenant plus au conseil de l’Ordre, ainsi que des anciens membres du conseil de l’Ordre qui ont quitté ces fonctions depuis moins de huit ans peuvent y siéger. Mais le bâtonnier qui, dans la nouvelle procédure, joue le rôle d’un procureur, ne peut en faire partie. Le Conseil de discipline peut siéger en formation restreinte de cinq conseillers lorsque le nombre d’avocats qui en dépend dépasse cinq cent. Il faut prendre en compte les avocats honoraires puisque ceux-ci restent soumis à la discipline. L’affaire peut être renvoyée par la formation restreinte à la formation plénière.
L’audience est tenue dans la ville où siège la cour d’appel.
2. La date de l’audience
La date d’audience est décidée par le président du Conseil de discipline. L’avocat mis en cause est, comme par le passé, convoqué par le conseil, par citation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins huit jours avant la séance disciplinaire. La convocation doit en outre contenir, sous peine de nullité, l’information des faits précis qui sont reprochés, ainsi que des dispositions législatives ou réglementaires les réprimant. La citation doit être motivée en fait et en droit. De plus, la citation doit préciser si les manquements reprochés sont contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, en sorte que l’avocat poursuivi sache si la condamnation éventuelle à suivre sera ou non amnistiable. En aucun cas, le conseil ne peut sanctionner des faits qui ne sont pas précisés dans la citation. L’avocat doit être appelé ou entendu quelque soit la décision du Conseil. Si l’avocat ne comparaît pas, il sera jugé contradictoirement en son absence et son conseil ne peut être entendu par la juridiction de jugement.
3. La publicité des débats
L’avocat poursuivi comparaît en personne et peut se faire assister d’un avocat. L’avocat comparaît en robe sauf s’il a été précédemment omis, suspendu provisoirement ou interdit temporairement. Les débats sont publics, mais l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de la publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée. Le principe de la publicité des débats permet de se conformer à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, comme l’avait déjà jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 2 octobre 2006. Le bâtonnier peut cependant décider la poursuite des débats hors la présence du public pour préserver l’intimité de la vie privée.
L’ordre des interventions n’est pas précisé par le décret du 24 mai 2005. Le président donne la parole au bâtonnier ou au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de la poursuite. Mais à quel moment ? En l’absence de dispositions spéciales, il y a lieu de procéder comme en matière civile. Il en résulte que l’avocat soit entendu avant le bâtonnier ou le procureur. Cependant, l’avocat, dans le respect de l’article 6-1 de la CEDH peut être entendu le dernier.
Le caractère d’action publique de l’action disciplinaire exclut toute intervention de tiers aussi bien devant le Conseil que devant la Cour d’appel.
4. Le délai pour statuer
Dans sa rédaction du décret du 24 mai 2005, le délai était de six mois. Il a été porté à huit mois par le décret du 15 mai 2007, avec possibilité de prorogation jusqu’à quatre mois par décision de l’instance disciplinaire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’une remise est demandée par les parties. Aux termes de l’article 188 du décret « l’acte de saisine » (point de départ du délai) est celui de la notification à l’avocat de la poursuite dont il est l’objet par lettre recommandée AR. Ensuite de quoi le rapporteur est désigné dans les quinze jours et il dispose de quatre mois pour transmettre son rapport au Conseil de discipline. Il reste alors à ce dernier sept mois et demi maximum pour statuer, alors que dans le règlement antérieur il ne disposait que de quatre mois et demi. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire (bâtonnier, procureur général) peut saisir directement la Cour d’appel.
5. La décision du conseil
Le Conseil de disciplinaire statue par arrêt motivé précisant les faits reprochés et éventuellement retenus, leur qualification juridique et disciplinaire. Sa décision doit être notifiée dans les huit jours de son prononcé à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier par LRAR, et ce, même au cas de classement sans suite, de relaxe ou de non lieu.
Cette notification doit rappeler les formes et les délais de recours contre l’arrêté du Conseil et ce, à peine de nullité.
La récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime sont possibles devant le Conseil.
La décision du conseil est un véritable jugement ; si elle innocente l’avocat, celui-ci peut s’en prévaloir contre le plaignant et le poursuivre en dénonciation calomnieuse en dommages-intérêts
6. Les recours contre les décisions Appel
L’opposition a disparu des voies de recours ouvertes contre les décisions disciplinaires.
L’avocat défaillant est obligé de saisir la Cour d’appel s’il souhaite être jugé contradictoirement.
Le recours devant la Cour d’appel est possible pendant un mois à partir du jour de la notification. Il est ouvert à toutes les parties : avocat poursuivi, bâtonnier, procureur général.
Le plaignant ne fait pas partie à l’instance et par conséquent il ne peut pas saisir la Cour d’appel.
Le délai du recours incident est de quinze jours à dater de la notification du recours principal.
Lorsque l’appel est formé par l’avocat, celui-ci doit en aviser, sans délai, le bâtonnier et le procureur général
Lorsque l’appel est formé par le bâtonnier ou le procureur, le greffier en chef de la Cour d’appel le notifie à l’avocat mis en cause par LRAR
L’instance devant la Cour d’appel est identique à celle qui est relative aux décisions du Conseil de discipline. L’appel est suspensif de l’exécution de la sanction, sauf si la suspension provisoire a été prononcée ; il possède un effet dévolutif. Le bâtonnier se voit restituer le droit d’intervenir devant la Cour. Toutefois, le Conseil de discipline n’est pas partie à l’instance.
La cour ne peut pas aggraver le sort de l’avocat sanctionné ; encourt ainsi la cassation l’arrêt qui, confirmant la radiation prononcée en première instance, y ajoute la peine accessoire de l’affichage de la décision.
Les règles de prise de parole, de publicité et de présentation sont identiques à celles qui sont prévues devant le conseil de discipline. La cour d’appel est tenue, pour statuer, de respecter le contradictoire, de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations au risque d’être censurée.
Le pourvoi en cassation
Il est possible de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’arrêt d’appel.
Le pourvoi en cassation est possible pour les causes légales de pourvoi. Les règles de forme et des effets du pourvoi en matière disciplinaire sont celles du pourvoi en matière civile. Le pourvoi n’est plus suspensif depuis le décret du 27 novembre 1991 (article 270).
La tierce opposition
Il s’agit de la voie de recours ouverte à une personne qui n’était pas partie à une instance contre un jugement ou un arrêt qui lui porte préjudice.
En raison du caractère protecteur de la tierce opposition, cette dernière peut être déclarée recevable.
Cependant, il ne doit pas s’agir pour le plaignant qui est évincé de la procédure disciplinaire, de trouver par cette voie, un moyen d’agir. L’usage de cette voie de recours doit être strictement défini et demeurer exceptionnel.
La grâce
A priori, le recours en grâce est possible en matière de sanction disciplinaire. Le président de la République a tout pouvoir en cette matière.
Rappel : Toute nullité de procédure doit être invoquée avant toute défense au fond. On ne peut pas invoquer la nullité pour la première fois devant la Cour d’appel ni la Cour de cassation. Par exemple, si l’avocat poursuivi n’élève aucune objection à l’encontre de la composition du conseil lors de sa comparution, l’irrégularité de cette composition ne pourra plus être soulevée.
LES PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE :
· La suspension provisoire
La suspension provisoire figurait à l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ; cet article est maintenant compris dans ceux qui sont consacrés à l’instance disciplinaire et la suspension provisoire a glissé à l’article 24. Celle-ci intervient lorsque l’avocat fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires et elle a pour effet de lui interdire d’exercer provisoirement la profession. Par cet effet, elle ressemble à l’interdiction temporaire ; elle n’est pourtant pas une peine disciplinaire, mais une mesure conservatoire. La loi du 11 février 2004 confirme nettement cette différence de nature : elle n’est pas prononcée par le nouveau Conseil de discipline, mais par le conseil de l’Ordre. Celui-ci est également compétent pour ordonner sa levée, sauf si elle a été décidée par la cour d’appel. Au conseil de l’Ordre ne peuvent siéger, en cette occasion, les membres du Conseil de discipline, autre marque de séparation des deux instances. Ses décisions sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel par le procureur général, le bâtonnier et l’intéressé. Le décret du 23 mai 2005 aligne la procédure de la suspension provisoire sur celle de la procédure disciplinaire (art. 198 et 199). Cette procédure révisée est plus protectrice des droits de la défense. Le décret précise que la décision de suspension provisoire prise par le conseil de l’Ordre est exécutoire nonobstant appel. Mais il a été jugé que la décision du conseil de l’Ordre qui lève la suspension est paralysée par l’appel du procureur général. La question de la possibilité donnée au conseil de l’Ordre ordonnant la mainlevée de la suspension provisoire d’assortir sa décision de l’exécution provisoire reste posée. Le conseil de l’Ordre est saisi par le bâtonnier ou le procureur général, il peut même se saisir lui-même. Actuellement, la suspension provisoire d’un Avocat relève de l’article 198 du décret du 27 novembre 2008.
La suspension doit être justifiée par “l’urgence et la protection de l’ordre public”. Ces concepts sont très extensifs et ouvrent la porte à beaucoup de subjectivité, voire à l’arbitraire.
L’article 138, 12°, du Code de procédure pénale donne au juge d’instruction qui met une personne en examen le pouvoir de lui interdire de se livrer à certaines activités de nature professionnelle lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Une loi du 4 janvier 1993 avait ajouté un régime particulier pour l’avocat en ces termes : “le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’Ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971”. L’article 23 prévoit la possibilité pour le conseil de l’Ordre de prononcer la suspension provisoire d’un avocat, notamment celui qui fait l’objet d’une poursuite pénale. Ce régime fut mal reçu et pratiquement éludé par beaucoup de juges d’instruction. D’où une intervention du législateur dans la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence. Le texte est désormais le suivant : “Le conseil de l’Ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure (d’interdiction provisoire d’exercer) à charge d’appel dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l’Ordre statue dans les quinze jours”.
Mais certains juges d’instruction persistent à utiliser les mesures accessoires à la mise en examen pour mettre en fait l’avocat dans l’impossibilité d’exercer sa profession, alors que le conseil de l’Ordre n’a pas prononcé la suspension, par exemple en lui interdisant de se rendre dans une enceinte de justice. La Cour d’appel de Paris avait jugé que si le conseil de l’Ordre avait compétence pour prononcer l’interdiction d’exercer sous forme d’une suspension, elle ne l’avait pas pour lever cette interdiction, seul le juge d’instruction pouvant le faire. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour violation des articles 138-12° et 139 du Code de procédure pénale dans leur rédaction de la loi du 15 juin 2000.
Les avocats au Conseil d’état et à la Cour de cassation
Une procédure disciplinaire spécifique a été édictée par le décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle est applicable en cas de commission d’infractions de droit commun ou de non-respect des règles professionnelles, ainsi que « de tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice professionnel » (art. 1er). Ce décret donne compétence à la formation disciplinaire constituée au sein du conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et, en appel, au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il précise le déroulement des phases d’instruction et de jugement devant ces juridictions.
L’indépendance de la procédure disciplinaire
Par nature, la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute pénale. Lorsqu’un avocat est cité devant une juridiction répressive pour des faits de droit commun, le conseil de discipline peut naturellement attendre l’extinction de l’action publique pour que la matérialité des faits servant de base à l’action disciplinaire soit établie avec certitude. Il s’agit là d’un usage considéré comme judicieux, mais non de l’application de la règle « le criminel tient le civil en état » qui n’est pas applicable en matière disciplinaire. Mais, une fois rendue, la décision de relaxe n’empêche pas une sanction disciplinaire si les faits, bien que ne souffrant pas une qualification pénale, constituent un manquement à l’honneur, à la probité ou à la dignité. Pour cette raison, les lois d’amnistie excluent traditionnellement de leur bénéfice les faits constitutifs de manquements à la probité ou à l’honneur
Globalement, la loi du 11 février 2004 et son décret d’application du 24 mai 2005 ont modifié la procédure disciplinaire dans un souci de respect des règles de l’article 6-1 de la CEDH. Publique, contradictoire, impartiale, la procédure disciplinaire ne ressemble plus à celle qui s’appliquait avant la loi du 11 février 2004. A l’image de la procédure pénale, la loi et le décret instituent une séparation entre les autorités d’instruction, de poursuite, et de jugement.
Cass. 1re civ. 28 avril 1998, bull. civ., 1998, n° I55, p. 102
L’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
V. déjà Cass. 1re civ. 5 oct. 1999, JCP 1999. II. 10203, note J. Sainte-Rose, qui avait interdit à l’avocat chargé de l’enquête préalable de participer à la délibération du conseil de l’Ordre ; adde : un arrêt du même jour, Bull. civ. I, no 257, qui écarte le bâtonnier, ayant pris l’initiative des poursuites, de la participation au jugement ; cette décision a été confirmée par un arrêt très clair : Cass. 1re civ. 23 mai 2000, no 97-19.169, D. 2002, somm. 859, obs. B. Blanchard, Gaz. Pal. 2000.1446, note P. Sargos, JCP 2000. II. 10400, note R. Martin.
Vous pouvez me faire part dans ce blog des dérives de la Famille judiciaire contraires aux droits de l’homme . N'hésitez pas , cela peut tout à la fois nous rendre service et nous ouvrir les yeux sur un grave danger qui ronge nos démocraties !
N’hésitez pas à apporter vos idées et contributions sur cette justice gangrénée par certains « intouchables et notables » qui racket le justiciable sous le couvert de l'Autorité Judiciaire.
N’hésitez pas à apporter vos idées et contributions sur cette justice gangrénée par certains « intouchables et notables » qui racket le justiciable sous le couvert de l'Autorité Judiciaire.
Mais encore :
Et la ville de Lyon ,
des avocats pour beaucoup faisant parti de la Franc-Maçonnerie ...
6 commentaires:
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